[1572]                                                DE LA VILLE
aultres, ne pourront doresnavant sortir de lad. ville avec grandz chevaulx et armes, sans passeport du Roy ou de Monseigneur son Frere et Lieutenant general(1).
"Que tous estrangers seront conservez et main-lenuz en la ville en toute seuretté, sans en pouvoir neantmoins sortir avec armes ou grandz chevaulx; et qu'i ne leur sera aulcune chose enquis1 de leur religion; mais seront conservez avec tout soing, affin qu'i ne leur soict meffaict ny mesdict en aulcune maniere.
"Que recherche exacte sera faitte en chacun quar­tier par le Quartenier et deux notables bourgeois de chacune Dixaine, pour eviter à esmotion de toutes les personnes qui sont detenuz prisonniers cs mai­sons privées et mis à rançon ou autrement detenuz. Et en sera la description de leurs noms et qualittez incontinent portée au Roy par le Prevost des Mar­chans, qui fera supplication trés humble à Sa Majesté de les fere mettre en liberté sans paier aucune ran­çon, s'ilz ne sont chargez d'aucun crime qui meri-tast pugnition : auquel cas sera enjoinct aux Cappit-taines du quartier de les mener cs plus prochaines prisons publicques.
"Et pour faciliter les gardes des portes et assem­blées desd, cappitaines et bourgeois, Sa Majesté leur a permis et accordé qu'ilz puissent battre et avoir tabourins et enseignes, comme il a esté faict par cy devant.
"Que pour la conservation des droitz et interestz du Roy, inventaire et descriptions sommaires seront faitz des biens des Huguenots, deceddez ou absens depuis les presens troubles, par le Commissaire du quartier, appellé le cappitaine et deux notables bourgeois de la Dixaine, parens de celluy duquel les biens seront inventoriez, s'aucuns y a.
(Le Roy entend seullement pour les maisons qui sont habandonnées.)
"Que les cappitaines des gardes du Roy, la Royne sa Mere, Messeigneurs ses Freres, leurs soldatz ou autres de la suitte de la Cour, qui se seroient em­parez des maisons des bourgeois et cytoiens de laditte ville, soit par force et vollerye, ou pour ser­vir de garde ausdictz bourgeois, ou autrement en quelque sorte que ce soit, en seront dépossédez. Et leur sont faittes deffences de ce aucunement entre-
DE PARIS.                                                      19
mettre de ce, sur peine de la vie; et à ceste fin se­ront revocquez par Sa Majesté toutes commissions qu'i leur pourroit avoir cy devant octroiées. Et où aucuns bourgeois de lad. ville desircroient avoir aucuns soldatz pour leur garde et seuretté, leur en sera baille, par le Cappitaine du quartier, qui soient manans et habitans de lad. ville et non de la suitte de la Court.
"Que pour l'execution dud. article seront faictz corps de garde, suivant la volunté du Roy, pour em­pescher tous tumultes, meurtres et pilleries; et se­ront deputtez trois personnes de chacun quartier qui seront présentez par le Quartenier et nommez par les Commissaires depputez, pour expedier et vuider les petitz differendz qui interviendront pour raison desd, guetz, gardes; et pour les autres d'importance, seront jugez et terminez par jugement dernier par lesd. Commissaires.
k Le Roy veult que, suivant la derniere Ordonnance qu'il a envoiee aux Prevost des Marchans et Esche­vins, lesd. Commissaires estahlissent dès ce jour d'huy lesd, gardes, et qu'ilz facent faire quelque prompte justice de ceulx qui y contreviennent, affin que cela retienne les autres de mal faire. Voullant aussy Sad. Majesté que lesd. Commissaires, combien que la commission et pouvoir de juger et faire exe­cuter jusques à la mort ne soit expediee en forme patente, que neantmoings ilz ne laissent cc pendant de procedder et juger comme s'ilz l'avoient, les assu­rant Sad. Majesté qu'elle leur fera delivrer telle et si ample qu'i leur serra necessaire (2).
"Tous prisonniers pour la Religion, suivant la volunté du Roy, seront menez à la Consiergerie, grand et petit Chastellet, et Fort l'Evesque, dont le roolle sera envoié chacun jour auxdictz Commis­saires pour par eulx en advertir la Majesté du Roy.
«Que les femmes et petitz enfans Huguenotz se­ront mis par les Cappitaines des quartiers cn seuretté et bonne garde, comme dessus. Et sera cy après de­clairee l'intention du Roy pour le regard de ceulx qui veullent retourner au sain et giron de l'Eglise, ausquelz en attendant il ne sera fait aucun tort ou viollance.
(Le Roy veult que ce soict es mains et en la charge de leurs parens.)
"Le Roy veult et ordonne trés expressement que
(1' Le duc d'Anjou avait été créé lieutenant général en 1567, -près la bataille de Saint-Denys, où périt le connétable de Mont­morency. Cette dignité lui fut conférée au lieu de celle de Connétable, dont le Roi réserva la vacance.
(s' Le texte de cette Ordonnance est rapporté ci-dessus à la date du 29 août : art. XXXIV. Elle fut d'ailleurs abolie peu de jours après, sur la demande même des magistrats chargés de son exécution : voir ci-dessus, art. XXXVI.
3.